Cameroun - Décentralisation: Le gouvernement propose la suppression du poste de délégué du gouvernement

Par Fred BIHINA | Cameroon-Info.Net
YAOUNDE - 14-Dec-2019 - 13h39   12867                      
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Tsimi Evouna et Ntonè Ntonè archives
Le projet de loi y relatif, en étude au parlement, prévoit que la communauté urbaine sera désormais dirigée par le maire.

Le poste de délégué du gouvernement n’existera plus bientôt.

Le projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, déposé par le gouvernement au parlement prévoit la suppression de ce poste.

Si le texte est adopté, à la tête des communautés des communautés urbaines, on aura désormais les maires des concernées.

«L’organe Exécutif de la Communauté Urbaine est constitué du Maire de la Ville  et des Adjoints au Maire de la Ville», dispose l’article 243 (alinéa 2) dudit projet de loi.

L’entrée en vigueur de cette loi serait donc une avancée importante dans le processus de décentralisation.

Jusqu’ici, les grandes agglomérations ont à leur tête des supers maires qui sont désignés par le Président de la République et qui disposent de pouvoirs plus importants que ceux des maires élus au sein des communes rattachées.

A plusieurs reprises, les populations ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis du délégué du gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé, Gilbert Tsimi Evouna ou celui de Douala, Fritz Ntonè Ntonè. Mais ces derniers indiquaient qu’ils appliquent la politique du gouvernement.

C’est ce qui se passe dans quatorze grandes villes érigées en communautés urbaines par Paul Biya. (Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bertoua, Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Bamenda, Buea, Ebolowa, Ngongsamba, Kribi, Limbe, Kumba).

Voici l’extrait du projet de loi relatif à la Communauté urbaine:

TITRE III

DU RÉGIME SPECIAL APPLICABLE

AUX AGGLOMÉRATIONS URBAINES

ARTICLE240.- (1) Certaines agglomérations urbaines, en raison de leur particularité, peuvent être érigées en Communautés Urbaines par décret du Président de la République, lequel en fixe le siège et le ressort territorial.

(2) La Communauté Urbaine est une collectivité territoriale composée d’au moins deux (02) communes.

(3) Les Communes qui constituent la Communauté Urbaine portent la dénomination de Communes d'Arrondissement.

(4) La Communauté Urbaine prend l'appellation « Ville de...», immédiatement suivie de la dénomination de l'agglomération concernée.

SECTION II

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

DE LA COMMUNAUTE URBAINE

ARTICLE 242.- La Communauté Urbaine fonctionne suivant les règles applicables à la Commune, telles que prévues par la présente loi. 

ARTICLE243.- (1) L’organe délibérant de la Communauté Urbaine est le Conseil de Communauté.

(2) L’organe Exécutif de la Communauté Urbaine est constitué du Maire de la Ville  et des Adjoints au Maire de la Ville.

ARTICLE 244.- (1) Le Conseil de Communauté est composé des Maires des Communes d’Arrondissement et des représentants désignés au sein des Communes d'Arrondissement. Ses membres prennent l’appellation de Conseiller de la Communauté Urbaine.

(2) Le Conseil de Communauté délibère sur toutes les questions relevant de sa compétence.

(3) Les Sénateurs de la Communauté Urbaine de rattachement peuvent assister à ses travaux avec voix consultative.

ARTICLE 245.- (1) Le mandat du Conseil de Communauté expire en même temps que celui des Conseillers Municipaux des Communes d’Arrondissement.

(2) La représentation d'un Conseil Municipal au sein du Conseil de Communauté en cas de dissolution, de démission de tous ses membres ou de suspension, est assurée par cinq (05) membres de la délégation spéciale prévue aux articles 192 à 195 ci-dessus..

(3) En cas de vacance d'un poste de Conseiller de la Communauté Urbaine par suite de décès, de démission ou pour tout autre cause, le Conseil Municipal de la Commune d'Arrondissement concerné pourvoit à son remplacement dans un délai maximal de deux (02) mois.

ARTICLE246.-(1) Le Maire de la Ville est une personnalité autochtone de la Région de rattachement de la Communauté Urbaine.

(2) Il est élu par un collège constitué de l’ensemble des Conseillers Municipaux des Communes d’Arrondissement de la Ville.

(3) Il exerce la plénitude des fonctions municipales dans le cadre des compétences dévolues à la Communauté Urbaine.

ARTICLE 247.-(1) Le Maire de la Ville est assisté d'Adjoints élus.

(2) Le nombre d'Adjoints est déterminé ainsi qu’il suit :

  • Communauté Urbaine disposant de deux (02) à trois (03) communes d’arrondissement : deux (02) Adjoints ;
  • Communauté Urbaine disposant de quatre (04) à cinq (05) communes d’arrondissement : trois (03) Adjoints ;
  • Communauté Urbaine disposant de six (06) à sept (07) communes d’arrondissement : quatre (04) Adjoints ;
  • Communauté Urbaine disposant de plus de sept (07) communes d’arrondissement : cinq (05) Adjoints.

(3) La répartition des postes d'Adjoints au Maire de la Ville doit, autant que possible, refléter la configuration du Conseil de Communauté. En tout état de cause, le Maire de la Ville et ses Adjoints ne peuvent, ni cumuler leurs fonctions avec celles de Maire ou Adjoint au Maire d’une Commune d’Arrondissement, ni émaner du même Conseil Municipal d’Arrondissement.

(4) La session du Conseil de Communauté consacrée à la désignation du Maire de la Ville et de ses Adjoints est convoquée par le représentant de l'Etat le troisième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l'élection des Conseillers Municipaux d’Arrondissement.

ARTICLE248.- (1) Le Maire de la Ville convoque et préside les sessions du Conseil de Communauté.

(2) Il est chargé :

  • de la préparation et de l'exécution des délibérations du Conseil de Communauté ;
  • de la préparation et de l'exécution du budget de la Communauté ;
  • de l'organisation et de la gestion des services de la Communauté ;
  • de la gestion des ressources et du patrimoine de la Communauté ;
  • de la direction des travaux communautaires ;
  • de la représentation de l'agglomération dans les cérémonies protocolaires.

ARTICLE249.- (1) Les délibérations du Conseil de Communauté obéissent au régime juridique des délibérations du Conseil Municipal.

(2) Les copies de ces délibérations sont transmises dans les dix (10) jours, à compter de la date de leur entrée en vigueur, par le Maire de la Ville aux Maires des Communes d'Arrondissement concernées.

(3) Les Maires des Communes d'Arrondissement sont tenus de communiquer les délibérations prévues aux alinéas1 et 2 ci-dessus à leur Conseil Municipal, à l'occasion de la session suivant immédiatement la tenue du Conseil de Communauté.

Fred BIHINA

Auteur:
Fred BIHINA
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