Cameroun - Mandats des DG des sociétés publiques/Cabral Libii: «Le ministre d'État Ngoh Ngoh a tort de demander qu’on les laisse ''exercer normalement'' dans l’illégalité»

Par Fred BIHINA | Cameroon-Info.Net
YAOUNDE - 20-Aug-2019 - 11h29   10593                      
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Cabral Libii Capture d'ecran
Le leader du PCRN (Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale) s’est invité au débat relatif aux mandats des patrons des sociétés publiques.

La médiasphère camerounaise est animée depuis quelques jours par un débat relatif aux mandats des directeurs généraux et présidents du conseil d’administration des établissements publics et entreprises publiques au Cameroun.

Alors que la loi du 12 juillet 2017 limite à 9 ans, la durée maximale de ces mandats, le Secrétaire Général de la Présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh a transmis une correspondance au Secrétaire Général des services du Premier ministre le 13 août 2019, à travers laquelle il demande d’attendre les directives du Président de la République avant de procéder au remplacement des patrons dont les mandats sont échus.

Face au tollé provoqué par cette sortie, l’homme politique Cabral Libii, juriste de formation, a fait une analyse qu’il a publiée sur sa page Facebook.

S’il affirme, comme le ministre Ngoh Ngoh, que la nomination des présidents du conseil d’administration relève de la compétence exclusive du Chef de l’Etat, l’ex-candidat à l’élection présidentielle soutient en revanche que les DG sont nommés par les conseils d’administration.

Ces conseils d’administration, dit-il, doivent donc prendre leurs responsabilités en constatant la vacance des directeurs généraux dont les mandats sont échus et en procédant à la nomination des dirigeants à titre intérimaire.

«Le ministre d’État Ngoh Ngoh a raison en rappelant que la compétence de nomination est exclusive au Président de la République… En revanche le SGPR aurait tort si en prétendant qu’en attendant les ‘‘Hautes Directives’’ du Président, même les DG dont les mandats sont échéance, ‘‘doivent continuer à exercer normalement’’. Pour ceux-là, les Conseils d’administration doivent constater la vacance et mettre un terme à l’illégalité en attendant nomination d’un nouveau DG par le Président», écrit Cabral Libii.

En conclusion, affirme l’homme politique, «Le SGPR a donc tort de demander qu’on les laisse ‘‘exercer normalement’’ dans l’illégalité. Plus étonnant est qu’une telle légèreté prospère pour les entreprises, leviers importants de l’économie. La propension au centralisme-présidentialiste est si vivace qu’il y a lieu d’être inquiet pour l’essor de la décentralisation et du pays».

Voici l’analyse de Cabral Libii :

Clarifications importantes !

Profitant d’un petit répit après nos activités de terrain, je trouve nécessaire de participer au débat subséquent à la circulation dans les réseaux sociaux d’une instruction du Secrétaire Général à la Présidence, datant du 13 août 2019 et relative à la conformité des établissements publics et entreprises publiques aux lois du 12 juillet 2017. Car il y en a bien 2. Celle relative aux Établissements publics (010) et celle relative aux entreprises publiques (011).

- En ce qui concerne les établissements publics, l’article 42 alinéa 3 de la loi du 12 juillet 2017 dispose que lorsque le mandat d’un DG arrive à échéance de 9 ans, il y a vacance. Et cet alinéa poursuit qu’il appartient au Conseil d’administration de prendre les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement en attendant la nomination d’un nouveau DG par l’autorité investie du pouvoir de nommer qu’est le Président de la République. Car désormais avec cette loi, les conseils d’administration ne nomment plus les DG. C’est la compétence exclusive désormais du Président de la République.

D’ailleurs l’article 23 du décret d’application du 19 juin 2019 précise la même chose. En cas de vacance le Conseil d’Administration prend des dispositions pour la continuité de la fonction. Il ne peut donc s’agir que de la nomination d’un intérimaire.

Le ministre d’État Ngoh Ngoh a raison en rappelant que la compétence de nomination est exclusive au PR. Il a également raison de de rappeler que les Ministères de Tutelle n’ont pas le droit de désigner des intérimaires, leur compétence en matière de Tutelle comme le précise la loi de 2017 et le décret de 2019, se limite au «suivi de l’application des orientations de politiques publiques du gouvernement».

En revanche le SGPR aurait tort si en prétendant qu’en attendant les «Hautes Directives» du Président, même les DG dont les mandats sont échéance, «doivent continuer à exercer normalement». Pour ceux-là, les Conseils d’administration doivent constater la vacance et mettre un terme à l’illégalité en attendant nomination d’un nouveau DG par le Président. D’ailleurs cette mise en conformité devait avoir été faire depuis le 12 juillet 2018. Parce que l’article 66 de la loi de 2017 donnait 12 mois pour cela.

- En ce qui concerne les entreprises publiques, il y en a de 2 types. Société à capital public (État seul actionnaire ou plusieurs actionnaires publics ou CTD) et société d’économie mixte (État actionnaire majoritaire à côté des actionnaires privés). La 2ème catégorie n’est pas d’un grand intérêt ici car la Direction est essentiellement organisée par les textes OHADA (Traité qui organise le Droit des Affaires en Afrique pour ses États membres).

Quant à la société à Capital Public, l’article 70 précise que le mandat du DG ne peut excéder 9 ans. Ce DG est nommé par les 2/3 du Conseil d’administration. Et si ce délai expire, tous les actes pris par le DG sont nuls et de nul effet (alinéa 3). Si le délai expire donc, il y a vacance (article 73) et le Conseil d’Administration doit procéder au remplacement.

Sur le cas précis des entreprises publiques le ministre Ngoh Ngoh a tort d’insinuer que la compétence de nomination des DG est exclusive au Président. Elle est plutôt exclusive au Conseil d’administration même si c’est sur proposition de l’actionnaire unique ou majoritaire. Les Conseils d’administration devraient déjà avoir procéder aux remplacements là où le problème se pose.

D’ailleurs au regard de l’article 124, ces entreprises avaient 1 an donc jusqu’au 12 juillet 2018 pour se conformer. Le SGPR a donc tort de demander qu’on les laisse «exercer normalement» dans l’illégalité. Plus étonnant est qu’une telle légèreté prospère pour les entreprises, leviers importants de l’économie. La propension au centralisme-présidentialiste est si vivace qu’il y a lieu d’être inquiet pour l’essor de la décentralisation et du pays.

Cabral Libii

Fred BIHINA

Auteur:
Fred BIHINA
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