Essai d’analyse du projet de loi sur la presse

Par | Le Messager
- 19-Jun-2006 - 08h30   58868                      
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- Projet de loi n° 789/PLJ/AN modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale.
- Loi n° 90 /052 du 19 décembre 1990 sur la liberté de communication sociale Cette étude a été réalisée par une équipe d’experts commis par l’Oraganisation camerounaise pour la liberté de la presse (Ocalip), en vue d’aider la représentation nationale, les milieux sociopolitiques ainsi que les chancelleries représentées au Cameroun à percevoir les risques que recèle l’initiative du gouvernement de " réformer " à la va-vite le cadre législatif de l’exercice des professions de journaliste et d’éditeur dans notre pays. Cette étude est appuyée par le Snjc et l’Ujc, deux des plus importantes organisations professionnelles du secteur des médias. Sommaire I/- Ce que le projet propose de changer I/-1 Le contenu du projet soumis I/-2 Le contenu de la loi appliquée II/- Implications des changements souhaités II/-1 La présence du support sur le marché II/-2 Le statut des personnes qui l’animent Introduction Selon le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale, “ la libéralisation du paysage médiatique camerounais […] a eu pour conséquence majeure une impressionnante diversification et un foisonnement considérable de titres en presse écrite ainsi qu’un accroissement sans précédent d’organes de communication audiovisuelle. ” Ce projet relève que ladite libéralisation a “ donné lieu à des carences professionnelles notoires… ” et précise : “ Le présent projet de loi a pour objectif […] de prévenir ces défaillances… ” Pour éclairer le sens des modifications souhaitées, l’exposé des motifs oriente la compréhension du changement à venir vers le “ respect scrupuleux de la déontologie et de l’éthique journalistiques [et le renforcement] de la responsabilité des directeurs de publication [et des journalistes] ” Un texte pour punir la presse En parcourant attentivement le texte, il saute aux yeux que le vocabulaire employé appartient à deux champs lexicaux principaux : celui de la faute et celui de l’amélioration. On compte par exemple huit occurrences négatives du champ lexical de la faute dans un seul paragraphe, le deuxième : “ journalisme libertin ”, “ carence professionnelle ”, “ atteinte à la déontologie ”, “ infraction ”, “ dérive ”, “ fausses nouvelles ”, “ désobéissance civile ”, “ sédition ”, “ actes irréguliers ”. Ce paragraphe, le plus long de l’exposé des motifs, use d’un vocabulaire essentiellement dépréciatif pour suffisamment discréditer le travail actuel de la presse, afin de mieux fonder les réformes que ce discrédit rend obligatoire, selon l’esprit du texte. A côté du champ lexical de la faute, il y a celui de l’amélioration, par la prévention. Une prévention dont les dispositions ressemblent davantage à un arsenal répressif. Les termes et expressions “ formalité … à la création d’un organe de presse écrite ”, “ identification du journaliste ”, “ mesures de police ”, “ suspendre ”, etc. font plutôt penser à la répression. L’analyse lexicale permet ainsi de penser que les auteurs du projet de loi ont simplement voulu punir une presse qui a commis des fautes. Pour éviter que la réprimande soit confiée à des institutions (judiciaires) qui peuvent échapper à leur contrôle, ils tiennent à utiliser eux-mêmes le bâton, pour frapper sans tomber sous le coup de la loi. C’est pourquoi le texte doit passer par l’Assemblée nationale qui leur donnera alors l’onction pour “ contrôler ” la liberté de la presse en toute liberté. Le contexte joue contre l’exécutif Les lignes 15 et 16 de l’exposé des motifs soulignent, en tant que chute argumentaire – pour montrer comment la presse fait mal son travail – “ des attaques personnelles et diffamatoires touchant à l’honneur et à la vie privée de certains citoyens et de hautes personnalités. ” On se souvient que lors de la présentation des vœux au ministre de la Communication en février dernier, celui-ci avait longuement fustigé la presse nationale qui venait alors de publier des listes de présumés homosexuels fin janvier début février 2006. Dans ces listes, figuraient des noms de plusieurs membres du gouvernement et hautes personnalités. Peu après, le tour était à la liste des milliardaires: presque toujours les mêmes ! Les autorités ont estimé que cette presse-là n’était pas professionnelle en ce qu’elle n’avait pas donné les preuves suffisantes pour justifier ses allégations. Plusieurs journalistes sont passés au tribunal. Dans son discours à la jeunesse le 10 février 2006, le président de la République a appelé la presse nationale à la réserve, pour éviter de sacrifier la vie privée et d’attenter à l’honneur de hautes personnalités. Alors que les pouvoirs exécutif et judiciaire étaient remontés contre la presse, celle-ci était en revanche soutenue par une partie de la population. En témoignent les chiffres du tirage qui se sont parfois élevés à 60.000 exemplaires par édition, alors que les journaux les plus réputés du pays vont rarement au-delà de 10.000 exemplaires. Cela montre qu’il y a une demande sociale certaine de ce genre d’informations, quitte à ce qu’elles soient mieux traitées. C’est dans ce contexte que la loi atterrit à l’Assemblée nationale dès la session suivante (mars 2006). Tout porte à croire que ce sont ces “ dénonciations ” (fausses ou vraies) de personnalités publiques et membres du gouvernement qui ont motivé l’envoi du projet de loi à l’Assemblée nationale. Ainsi, l’acte du gouvernement peut être compris comme un désir de vengeance. Et dès lors on peut se demander si la vengeance peut être équitable. S’il est question de prévenir les dérives de la presse dont l’origine est généralement l’insuffisance de la formation professionnelle, on est curieux de savoir si on peut efficacement prévenir par la répression ou la menace de répression. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’examiner les articles 7, 9, 12, 17, 19, 46 et 51 proposés à la modification. Pour ce faire, nous allons mettre côte à côte les articles du projet et ceux de la loi en application afin de relever au plan textuel ce qui change (I) et, dans une analyse dynamique, décliner la signification et envisager les implications éventuelles (II). I/- Loi sur la presse : Ce que le projet envisage de changer Les dispositions des articles 7, 9, 12, 17, 19, 46 et 51 de la loi n°90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale doivent être modifiées, selon le projet de loi déposé à l’Assemblée nationale en mars 2006 et dont l’examen a été suspendu. Voici placées côte à côte, les articles du projet de loi et ceux de la loi appliquée. La différence est visible. Mis en exergue en gras simple, ce qui est proposé dans le projet de loi ; en gras trame 50%, ce qui doit être supprimé dans la loi en application. Tout cela est suivi d’un bref commentaire dont l’exploitation sera faite dans l’analyse. Le texte de la loi en application est celui publié dans Répertoire de la presse et de la communication1 et le texte du projet est une copie du “ Projet de loi n° 789/PJL/AN modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale ” déposé à l’Assemblée nationale par le gouvernement à la fin – le 04 avril, selon la presse – de la première session ordinaire (mars) de l’année législative 2006. Article 7 : (projet) (1) Toute personne physique ou morale désireuse de publier un organe de presse est tenue, préalablement à la première parution, d’en faire la déclaration contre accusé de réception auprès du préfet territorialement compétent. Le préfet sollicite l’avis du responsable des services déconcentrés du ministère chargé de la Communication. (2) Le dossier de déclaration comporte, à peine d’irrecevabilité, les éléments suivants : a) une demande timbrée indiquant : - le titre de l’organe de presse et sa périodicité ; - le siège de l’organe de presse et son lieu de parution. b) l’identification du propriétaire, notamment : - une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ; - un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3). c) l’identification du directeur de publication, notamment : - une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ; - un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) ; - une copie certifiée conforme de la carte de presse nationale en cours de validité. d) les noms, prénoms et filiation des membres de l’équipe permanente de rédaction, constituée d’au moins deux (02) journalistes professionnels, titulaires d’une carte de presse nationale en cours de validité et liés à l’organe de presse par un contrat de travail dûment authentifié par l’autorité compétente. e) une attestation de localisation du siège de l’organe de presse ; f) la raison sociale, l’adresse et l’attestation de localisation du ou des distributeurs ; g) une expédition des statuts de l’entreprise, ou un exemplaire certifié conforme des statuts de l’association ou de l’Ong ou de toute autre structure lorsque l’éditeur est une personne morale ; h) une copie de l’inscription de l’entreprise éditrice au registre de commerce ; i) une copie du numéro statistique de l’entreprise éditrice ; j) une copie de la patente de l’entreprise éditrice en cours de validité ; k) une attestation d’immatriculation de l’entreprise éditrice à la Cnps ; l) un certificat d’imposition de l’entreprise éditrice datant de moins de trois mois. (3) Le responsable des services déconcentrés de la communication émet son avis dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine par le préfet. (4) Le préfet est tenu, dans un délai de quinze (30) jours à compter de sa saisine, de délivrer un récépissé de déclaration au demandeur lorsque le dossier comprend toutes les pièces exigées à l’alinéa (2) ci-dessus. Passé ce délai, le silence du préfet vaut récépissé. En cas de refus exprès du préfet, le demandeur peut saisir le juge des référés. (5) Le directeur de publication tient copie du récépissé au juge territorialement compétent avant la première parution de l’organe de presse, ou l’informe du silence du préfet. Article 7. –(loi) (1) Toute personne physique ou morale désireuse de publier un organe de presse est tenue préalablement à la première parution, d’en faire la déclaration contre décharge au préfet territorialement compétent. (2) La déclaration visée à l’alinéa (1) ci-dessus doit mentionner : - le titre de l’organe de presse et sa périodicité ; - le siège de l’organe de presse ; - les noms, prénoms, filiation, extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du propriétaire et/ou des copropriétaires ; - le statut pour les personnes morales ; - les noms, prénoms, filiation, extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ainsi que l’adresse du directeur de publication, du co-directeur ou du directeur délégué de publication ; - le nom et l’adresse de l’imprimerie où l’organe de presse sera fabriqué ; - les noms et prénoms des membres de l’équipe de rédaction permanente constituée d’au moins deux (2) journalistes professionnels liés à l’organe de presse par un contrat de travail. (3) Le préfet est tenu, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de saisine, de délivrer un récépissé de déclaration au demandeur lorsque le dossier est conforme aux dispositions de l’alinéa (2) ci-dessus. Passé ce délai, le silence du préfet vaut récépissé. Dans le cas où le préfet refuse de manière expresse, de délivrer le récépissé de déclaration, le demandeur peut saisir le juge dans les conditions prévues à l’article 17 (2) et (3) ci-dessous. (4) Le directeur de publication tient copie du récépissé au juge territorialement compétent avant la première parution ou l’informe du silence du préfet. Toute modification des éléments énumérés à l’alinéa (2) fait l’objet, dans les cinq (5) jours, d’une déclaration dans la forme prévue à l’alinéa (1) du présent article. Commentaire Aux conditions administratives renforcées, s’ajoutent des conditions fiscales à remplir, comme pour n’importe quelle entreprise commerciale qui veut se créer au Cameroun. 15 pièces à fournir au total contre 7 dans la loi en vigueur. Article 8 : (projet) Tout organe de presse a un directeur de publication ou des co-directeurs de publication. Article 8 : (loi) (1) Tout organe de presse doit avoir un directeur de publication. (2) Lorsque le propriétaire est une personne physique, celui-ci est automatiquement le directeur de publication. (3) Lorsque la propriétaire est une personne morale, la déclaration de publication doit indiquer le responsable de ladite personne (président, directeur ou gérant) qui est le directeur de publication. Commentaire La loi en vigueur considère que le propriétaire d’un organe de presse en est forcément le directeur de publication. Lorsque ce propriétaire est une personne morale, la déclaration doit indiquer le responsable de ladite personne (président, directeur ou gérant) comme directeur de publication. Mais le projet tient à dissocier le propriétaire du directeur de publication. En fait, l’intention est de professionnaliser la presse. L’article 7 précise que le directeur de publication doit être détenteur d’une carte de presse. Cela veut dire qu’il doit être journaliste. Comme les articles suivants vont le démontrer, le directeur de publication est garant du respect des règles éthiques et déontologiques. Or on ne peut véritablement les faire respecter que si l’on est journaliste et qu’on les connaît bien. Article 9 : (projet) (1) Les fonctions de directeur de publication ou de co-directeur de publication sont incompatibles avec toute autre fonction emportant immunité. (2) Toutes les obligations imposées au directeur de publication sont applicables aux co-directeurs Article 9 (loi) (1) Lorsque le directeur de publication jouit d’une immunité, il doit désigner un co-directeur de publication ne jouissant d’aucune immunité. (2) Toutes les obligations imposées au directeur de publication sont applicables au co-directeur. Commentaire La loi en vigueur admet qu’un directeur de publication peut jouir d’une immunité mais que dans ce cas, il a l’obligation de désigner un co-directeur de publication ne jouissant d’aucune immunité. Mais dans le projet, les fonctions de directeur ou de co-directeur de publication sont d’office incompatibles avec toute autre fonction emportant immunité. Cela veut par exemple dire qu’un député à l’Assemblée nationale ne peut pas être directeur de publication. Et qu’un directeur de publication, s’il veut devenir député de la nation, doit d’abord démissionner de son poste de directeur de publication. Article 12 : (projet) (1) Le directeur de publication ou le co-directeur est garant du respect des règles d’éthique et de déontologie par son organe de presse. (2) En cas de poursuites judiciaires, le directeur de publication est tenu d’indiquer la véritable identité de l’auteur de l’article signé d’un pseudonyme. (3) L’insertion dans un organe de presse d’un article, d’un document ou d’un autre texte non signé engage la responsabilité du directeur de publication. Article 12 (loi) (1) En cas de poursuite judiciaire, le directeur de publication est tenu d’indiquer la véritable identité de l’auteur de l’article signé d’un pseudonyme. (2) L’insertion dans un organe de presse d’un article, document ou autre texte non signés engage la responsabilité du directeur de publication. Commentaire Sans commentaire. Article 17 : (projet) (1) En cas d’atteinte à l’ordre public, à la sécurité intérieure de l’Etat ou aux bonnes mœurs, ou d’incitation à la haine : - la saisie d’un organe de presse peut être prononcée par l’autorité administrative territorialement compétente ; - l’interdiction d’un organe de presse peut être prononcée par le ministre chargé de l’Administration territoriale. (2) En cas d’atteinte à l’éthique et à la déontologie professionnelle susceptible de constituer une infraction aux lois et règlements en vigueur, le ministre chargé de la Communication peut, après consultation du Conseil national de la communication, prononcer l’interdiction temporaire pour le directeur de publication incriminé, d’exercer toute profession relative à la communication sociale sur le territoire national pendant une période n’excédant pas six (6) mois. (3) Les décisions de saisie, de suspension ou d’interdiction visées aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont susceptibles de recours devant le juge administratif. (4) Toute personne atteinte dans son honneur, sa dignité, sa considération ou sa vie privée peut, conformément à la procédure prévue à l’alinéa (1) du présent article et sans préjudice des poursuites judiciaires : - soit requérir la saisie de l’organe de presse concerné par l’autorité administrative compétente en matière de police administrative générale ou de police administrative spéciale. En pareil cas, le requérant sera tenu, préalablement à cette saisine, de notifier contre accusé de réception, une copie de la requête au directeur de publication de cet organe de presse. Ledit accusé de réception se joint à la requête à adresser à l’autorité administrative compétente sous peine d’irrecevabilité ; - soit requérir par assignation de référé, le retrait de la circulation de l’organe de presse concerné. Article 17. (loi) (1) En cas d’atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs : - la saisie d’un organe de presse peut être prononcée par l’autorité administrative territorialement compétente ; - l’interdiction d’un organe de presse peut être prononcée par le ministre chargé de l’Administration territoriale. (2) La décision de saisie ou d’interdiction est susceptible de recours. Dans ce cas, le directeur de publication saisit le juge compétent en référé d’heure en heure ou suivant les dispositions légales analogues en vigueur dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. (3) Le juge statue à compter de sa saisine : - pour les quotidiens, dans un délai de vingt-quatre (24) heures. Le juge saisi dans les conditions susvisées statue en premier ressort et après avoir entendu contradictoirement les parties. (4) En cas d’appel, la décision est rendue dans les conditions prévues à l’alinéa 2 ci-dessus. (5) Toute personne atteinte dans son honneur, sa dignité, sa considération, sa réputation ou sa vie privée peut, conformément à la procédure prévue aux alinéas (1), (2), (3) et (4) du présent article et sans préjudice des poursuites pénales, - soit requérir la saisie d’un organe de presse par l’autorité administrative, - soit requérir par assignation de référé, le retrait de la circulation d’un organe de presse. Commentaire Dans le projet, il n’est plus fait mention des conditions dans lesquelles le juge doit statuer à compter de sa saisine. Ce qui ne constitue plus une obligation légale pour lui. Dès qu’un individu qui s’estime atteint dans son honneur, sa dignité et sa considération fait saisir ou retirer – et ce sans préjudice de poursuites judiciaires – un organe de presse, le juge peut agir comme il lui plaît. La seule précaution que le nouveau projet de loi prend en faveur du journal c’est que le requérrant est “ tenu, préalablement à cette saisine, de notifier contre accusé de réception, une copie de sa requête au directeur de publication de cet organe de presse. ” Par ailleurs, le ministre de la Communication est désormais habileté à suspendre des directeurs de publication. Article 19 : (projet) (1) Chaque organe de presse indique dans chacune de ses éditions, les noms et prénoms de l’équipe rédactionnelle ainsi que les chiffres du tirage. Le chiffre du tirage est vérifié une fois par trimestre par le ministère chargé de la Communication. (2) Chaque organe de presse doit respecter la périodicité déclarée. Article 19 (loi) Chaque organe de presse doit indiquer, dans chacune de ses éditions, les noms et prénoms du responsable de l’équipe rédactionnelle ainsi que les chiffres du tirage. Le chiffre du tirage est vérifié une fois par trimestre par le ministère chargé de la presse. Commentaire Alors que la loi en vigueur prescrit que chaque organe de presse doive “ indiquer dans chacune de ses éditions les noms et prénoms du responsable de l’équipe rédactionnelle ainsi que les chiffres du tirage ”, le projet parle plutôt des “ noms et prénoms de l’équipe rédactionnelle… ”. Puis le projet ajoute : “ chaque organe de presse doit respecter la périodicité déclarée ”, donc pas de possibilité de mutation. Article 21 : (projet) (1) La diffusion d’un organe de presse est suspendue dès que l’autorité administrative constate que ledit organe ne remplit pas toutes les conditions requises. Cette suspension est levée dès que les conditions de publication sont de nouveau réunies. (2) La suspension prévue à l’alinéa (1) du présent article s’applique également : - en cas de non parution suivant la périodicité déclarée pendant dix (10) éditions consécutives ; - en cas de multiplication du nombre de parution d’une manière non conforme à la périodicité déclarée. Article 21 (loi) La diffusion d’un organe de presse est suspendue dès que l’autorité administrative constate que ledit organe ne remplit pas toutes les conditions requises. Cette suspension est levée dès que les conditions de publication sont de nouveau réunies. Commentaire Dans la loi en vigueur, cet article stipule simplement que l’organe de presse est suspendu “ dès que l’autorité administrative constate que ledit organe ne remplit pas toutes les conditions requises. ” La suspension est levée dès que ces conditions sont à nouveau réunies. Le projet va au-delà et élargit les motifs pour lesquels la suspension s’applique également : en cas de non parution suivant la périodicité déclarée pendant dix éditions consécutives ; en cas de multiplication du nombre de parution d’une manière non conforme à la périodicité déclarée. Cette mesure multiplie les raisons pour lesquelles on peut “ frapper ” une entreprise de presse. Elle précise le sens du respect de la périodicité énoncé à l’article 19 et contraint les entreprises éditrices à devenir plus sérieuses, afin d’éviter cette presse à gage qui paraît dès que possible, surtout quand elle est montée pour une cause déloyale. En revanche, elle limite les organes de presse dans leur expansion. Article 46 : (projet) (1) Est considéré comme journaliste, toute personne physique diplômée d’une école de journalisme nationale ou étrangère reconnue. (2) Peut être reconnu comme journaliste, toute personne titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant de deux (02) années au moins de service effectif dans un support médiatique attesté par des prestations journalistiques concrètes. (3) L’exercice de la profession de journaliste est subordonné à l’obtention d’une carte de presse nationale délivrée par l’organe compétent, conformément à la réglementation en vigueur. Article 46 (loi) (1) Est considérée comme journaliste, toute personne qui sur la base de ses facultés intellectuelles de sa formation et de ses talents, est reconnue apte à la recherche et au traitement de l’information destinée à la communication sociale. (2) Les critères d’identification du journaliste ainsi définis sont déterminés par voie réglementaire. Commentaire La loi en vigueur identifie le journaliste, simplement comme quelqu’un “ qui sur la base de ses facultés intellectuelles, de sa formation et de ses talents, est reconnue apte à la recherche et au traitement de l’information destinée à la communication sociale. ” Elle précise que les critères d’identification du journaliste sont définis par voie réglementaire. Le projet de loi, quant à lui, énonce deux conditions pour être reconnu comme journaliste : être diplômé d’une école de journalisme reconnue ; être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur et de deux années de service effectives dans un support médiatique attesté par des prestations journalistiques concrètes. Les critères dont parle la loi en vigueur sont ici absorbés par les conditions d’obtention de la carte de presse régie par le décret n° 2002 / 2170 / PM du 09 décembre 2002 “ fixant les modalités de délivrance de la carte de presse ” et l’arrêté n° 107 / PM du 09 décembre 2002 “ fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission de délivrance de la carte de presse ”. En même temps qu’elles permettent d’avoir des professionnels d’un niveau intellectuel acceptable – ils peuvent mieux comprendre les missions sociales de la presse et prendre leurs responsabilités – ces dispositions peuvent conduire à une plus grande professionnalisation des journalistes et auxiliaires. Ce faisant, elles limitent l’accès à la profession. Article 51 : (projet) (1) Toute perquisition dans les lieux d’élaboration, de fabrication, d’impression et de conservation documentaire des organes de communication sociale est interdite. (2) Toutefois cette interdiction est levée dans les cas suivants : - atteinte à l’ordre public, à la sécurité intérieure de l’Etat ou aux bonnes mœurs ; - enquêtes judiciaires. (3) Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux entreprises de communication audiovisuelle. Article 51. –(loi) (1) Toute perquisition dans les lieux d’élaboration, de fabrication, d’impression et de conservation documentaire des organes de communication sociale est interdite, sauf les conditions d’atteinte à l’ordre public ou d’enquête judiciaire. Dans ces cas, la perquisition s’effectue sur réquisition du procureur de la République ou sur autorisation du juge. (2) Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux entreprises de communication audiovisuelle. Commentaire La loi en application interdit toute perquisition dans les lieux d’élaboration, de fabrication, d’impression et de conservation documentaire des organes de presse. Elle précise que l’interdiction ne doit être levée que dans deux cas : atteinte à l’ordre public et enquête judiciaire. La perquisition ne doit s’effectuer que sur réquisition du procureur de la République ou sur autorisation du juge. Dans le nouveau projet de loi, la levée de l’interdiction n’est plus faite sur réquisition du procureur ou sur autorisation du juge. De plus, les conditions de la levée de cette interdiction passent de deux (atteinte à l’ordre public, besoins d’enquête) à quatre (atteinte à l’ordre public, besoins d’enquête, atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, atteinte aux bonnes mœurs). Le pouvoir judiciaire est ainsi exclu de la décision de perquisitionner et l’exécutif en devient seul maître. II/- Modifications proposées: Essai de décryptage … Globalement, les modifications proposées concernent deux aspects de la loi : la présence du support de presse écrite sur le marché (1) et le travail des personnes qui l’animent (2). II/-1 La présence du support sur le marché La présence du support sur le marché regroupe les conditions de création d’un organe de presse (1) et les conditions de saisie et d’interdiction (2). II/-1-1 Le “ verrouillage ” des conditions de création … Aux conditions administratives renforcées, s’ajoutent des conditions fiscales à remplir. Le renforcement des conditions administratives est matérialisé par l’intervention du responsable des services déconcentrés du ministère de la Communication, la multiplication des pièces d’identification et de localisation à fournir, le rallongement du temps impartie à l’autorité administrative pour délivrer le récépissé (il passe de 15 jours à 30 : le double), etc. Sur le plan administratif, celui qui veut créer un organe de presse doit fournir le double de l’effort (argent – presque toutes les pièces sont timbrées – et du temps) par rapport aux dispositions de la loi applicables en ce moment. A cela, il faut ajouter des exigences fiscales, comme pour n’importe quelle entreprise commerciale qui veut se créer au Cameroun. Il faut au total présenter, dans le dossier de création d’un organe de presse, 15 pièces contre 07 dans l’actuelle loi. Un peu plus du double ! La présentation de ces pièces suppose que celui qui désire créer un organe de presse doit d’abord créer une entreprise éditrice dont l’organe de presse n’est que l’un des produits (il peut en proposer jusqu’à trois sur le même marché, Cf. art. 27 de la loi en vigueur). Pour cela, il est nécessaire qu’il dispose d’un capital conséquent pour remplir les conditions administratives (timbres, déplacements, paperasse, …), disposer d’un siège fixe, payer tout ce qui est exigible au fisc, établir des contrats de travail avec les employés et les affilier à la sécurité sociale, acheter l’équipement d’édition, etc. Au bas mot il doit pourvoir mobiliser, dans le contexte camerounais, au moins Fcfa 5 (cinq) millions pour tenter l’aventure. Ces conditions portent en elles-mêmes des avantages qui peuvent cependant se muer en inconvénients. Le renforcement des mesures de création d’un organe de presse a l’avantage de contraindre les promoteurs à bâtir sur le long terme avec une vision et une stratégie bien pensée pour l’entreprise éditrice. Cela permet de décanter la presse de ces charlatans dont la mallette et quelques feuilles de papiers représentent souvent toute l’entreprise. Ainsi, de véritables entreprises de presse pourraient naître et les banquiers, généralement méfiants vis-à-vis des propriétaires de journaux, pourraient alors leur ouvrir les caisses. Dans ces conditions, les journalistes et auxiliaires qui vivent dans la précarité aujourd’hui pourraient avoir un statut professionnel enviable parce que les conditions de travail et de vie seraient alors améliorées. Mais ces atouts sont dissuasifs aussi. Par principe, un tel “ péage ” est une entorse à la liberté d’expression qui, au regard de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme – reprise par la Constitution du Cameroun – ne la soumet à aucun péage. Et dans le contexte camerounais, on sait qu’en dehors de quelque deux produits, les entreprises de presse qui ont pignon sur rue se sont souvent constituées à partir de la simple foi du promoteur qui, en se débrouillant, a réussi à retrouver le bon filon. C’est cette presse qui essaime le paysage médiatique et dont certains qui estiment qu’il s’agit d’un indicateur évident de démocratie, s’en vantent à la moindre occasion. Et, puisqu’il est question de “ dératiser ” le milieu, on peut se demander ce que l’on fera de ces 400 titres2 déclarés au Cameroun et dont seule une trentaine paraît régulièrement. Au-delà, le projet de loi interdit toute possibilité de mutation d’un journal. L’article 17 stipule en effet : “ chaque organe de presse doit respecter la périodicité déclarée ”. II/-1-2 L’élargissement des possibilités de répression L’article 51 de la loi en application interdit toute perquisition dans les lieux d’élaboration, de fabrication, d’impression et de conservation documentaire des organes de presse. Elle précise que l’interdiction ne doit être levée que dans deux cas : atteinte à l’ordre public et enquête judiciaire. La perquisition ne doit s’effectuer que sur réquisition du procureur de la République ou sur autorisation du juge. Dans le nouveau projet de loi, la levée de l’interdiction n’est plus faite sur réquisition du procureur ou sur autorisation du juge. De plus, les conditions de la levée de cette interdiction passent de deux (atteinte à l’ordre public, besoins d’enquête) à quatre (atteinte à l’ordre public, besoins d’enquête, atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, atteinte aux bonnes mœurs). Le pouvoir judiciaire est ainsi exclu de la décision de perquisitionner et l’exécutif en devient seul maître. L’exécutif a donc les mains libres. Et comme il est souvent plus facile de commettre des abus quand on agit seul, il faut craindre que l’administration qui déjà a là davantage de motifs pour perquisitionner, n’en abuse en plus par des interprétations qui l’arrangent. On réduit ainsi le droit des entreprises de communication à la discrétion, au secret professionnel, et à la protection. L’article 19 du projet de loi quant à lui supprime les conditions dans lesquelles le juge doit statuer à compter de sa saisine en cas de contentieux. Ce qui ne constitue plus une obligation légale pour lui. Dès qu’un individu qui s’estime atteint dans son honneur, sa dignité et sa considération fait saisir ou retirer – et ce sans préjudice de poursuites judiciaires – un organe de presse, le juge peut agir comme il lui plaît. Ainsi, le dispositif qui rassure que l’entreprise éditrice ne doit pas tomber en faillite parce qu’on a saisi la justice aux fins de réparer une infraction commise est supprimé. On peut dès lors prévoir que de simples citoyens, de connivence avec la justice, peuvent comploter contre un organe de presse et organiser sa mort. Par ailleurs, le non respect de la périodicité devient un nouveau motif d’interdiction. Dans l’article 21, le projet élargit les motifs pour lesquels la suspension d’un organe de presse s’applique également : en cas de non parution suivant la périodicité déclarée pendant dix éditions consécutives ; en cas de multiplication du nombre de parution d’une manière non conforme à la périodicité déclarée. L’article 21 précise ainsi le sens du respect de la périodicité énoncé à l’article 19 et contraint les entreprises éditrices à devenir plus sérieuses, afin d’éviter cette presse à gage qui paraît dès que possible, surtout quand elle est montée pour une cause déloyale. En revanche, elle limite les organes de presse dans leur expansion. Or chaque entreprise est appelée à se développer. Ce développement peut se faire soit horizontalement (création de nouveaux produits pour conquérir de nouveaux marchés) soit verticalement (on fait un lifting du produit initial en augmentant par exemple sa périodicité, sa qualité rédactionnelle, sa qualité graphique, etc.). L’histoire des journaux camerounais montre qu’en dehors de Cameroon tribune qui, à sa création en 1974 était un quotidien, les autres – Le Messager, Mutations, La Nouvelle Expression, etc. – ont évolué progressivement : bimensuel, hebdomadaire, bihebdomadaire, trihebdomadaire, quotidien. En mettant une telle disposition, on réduit les ambitions d’entreprises éditrices alors qu’un produit, fut-il d’information, est appelé à évoluer. II/-2 Les personnes qui animent l’organe de presse Le projet de loi redéfinit les conditions de travail des ressources chargées d’animer les organes de presse. Sont spécifiquement concernés, le directeur de publication (1) et le journaliste (2). II/-2-1 Un directeur de publication journaliste Dans le dossier de “ déclaration ” de l’organe de presse, le directeur de publication doit se faire identifier comme journaliste. Il doit être titulaire d’une carte de presse (art. 7), contrairement à la loi en vigueur qui considère le propriétaire d’un organe de presse comme le directeur de publication. Mais le projet tient à dissocier le propriétaire du directeur de publication. En fait, l’intention est probablement de professionnaliser la presse. Comme les articles suivants vont le démontrer, le directeur de publication et / ou les co-directeurs sont garants du respect des règles éthiques et déontologiques (art. 12). On ne peut véritablement les faire respecter que si l’on est journaliste et qu’on les connaît bien. Il est question d’exclure les détenteurs de capitaux de la gestion éditoriale (définition des contenus, réalisation des articles, mise en page, etc.) des organes de presse. Ils pourront rester directeur ou directeur généraux d’entreprises éditrices mais pas directeurs de publication. Mais le revers de la médaille c’est que cette mesure permet d’avoir un meilleur contrôle du directeur de publication : il peut être suspendu, sa carte de presse peut être retiré, il peut aller en prison, … Autant de contraintes pour l’obliger à rester correct, c’est-à-dire à faire des compromis qui peuvent aller de la dilution de l’information à la désinformation. Par ailleurs, l’article 9 de la loi en vigueur admet qu’un directeur de publication peut jouir d’une immunité mais que dans ce cas, il a l’obligation de désigner un co-directeur de publication ne jouissant d’aucune immunité. Mais dans le projet, les fonctions de directeur ou de co-directeur de publication sont d’office incompatibles avec toute autre fonction emportant immunité. Cela veut dire par exemple qu’un député à l’Assemblée nationale ne peut pas être directeur de publication. Et qu’un directeur de publication, s’il veut devenir député de la nation, doit d’abord démissionner de son poste de directeur de publication. II/-2-2 Des journalistes diplômés… L’article 46 de la loi en vigueur identifie le journaliste simplement comme quelqu’un “ qui sur la base de ses facultés intellectuelles, de sa formation et de ses talents, est reconnue apte à la recherche et au traitement de l’information destinée à la communication sociale. ” Elle précise que les critères d’identification du journaliste sont définis par voie réglementaire. Le projet de loi, quant à lui, énonce deux conditions pour être reconnu comme journaliste : être diplômé d’une école de journalisme reconnue ; être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur et de deux années de service effectives dans un support médiatique attesté par des prestations journalistiques concrètes. Les critères dont parle la loi en vigueur sont ici absorbés par les conditions d’obtention de la carte de presse régie par le décret n° 2002 / 2170 / PM du 09 décembre 2002 “ fixant les modalités de délivrance de la carte de presse ” et l’arrêté n° 107 / PM du 09 décembre 2002 “ fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission de délivrance de la carte de presse ”. En même temps qu’elles permettent d’avoir des professionnels d’un niveau intellectuel acceptable – ils peuvent mieux comprendre les missions sociales de la presse et prendre leurs responsabilités – ces dispositions peuvent conduire à une plus grande professionnalisation des journalistes et auxiliaires. Ce faisant, elles limitent l’accès à la profession. Pourtant, on a souvent vu des journalistes autodidactes briller de mille feux et même révolutionner le journalisme. L’exemple de Pulitzer, “ l’inventeur, selon Jacques Bertoin3, du journalisme moderne ” est assez illustratif. Si tel était le cas, le Cameroun n’aurait jamais eu les Jean-Baptiste Sipa, Sally Messio, Henri Bandolo (ancien ministre de l’Information et de la culture), André Ngangue, Pius Njawé, etc., des journalistes qui ont marqué la profession mais qui n’ont pas de baccalauréat. En revanche, rares sont les journalistes diplômés qui ont autant donné à la profession ! Mais on peut comprendre l’exécutif car dans un environnement marqué par la pauvreté, tout le monde est tenté de devenir journaliste, parce qu’on croit que c’est facile, et bonjour les dérives. Les journalistes camerounais plus cité, bien que n’ayant pas de bac, ont pris le temps nécessaire pour se former. Les jeunes qui entrent aujourd’hui dans la profession sont-ils prêts à suivre, comme leurs aînés cités ci-dessus, une si longue et éprouvante formation sur le tas ? Constatant les dérives après une entrée massive de jeunes d’horizons divers, Pulitzer avait été le premier à affirmer qu’il fallait créer des écoles de journalisme pour une plus grande professionnalisation. Cela pourrait-il s’appliquer au Cameroun ? Le gouvernement peut-t-il, au lieu de limiter ainsi l’accès à la profession, créer des conditions de formation pour ceux-là qui ont le don, qui aiment le journalisme, qui peuvent développer des aptitudes mais qui n’ont pas pu, pour une raison ou pour une autre, poursuivre des études supérieures ? En article 19, le projet de loi demande que le nom de toute l’équipe figure dans le journal à chaque parution. L’exécutif veut en effet garder le contrôle sur les gens qui travaillent ou qui collaborent à la réalisation du journal. Il s’agit d’un principe de surveillance pour punir sans trop chercher, dès la moindre occasion. 1 Répertoire de la presse et de la communication, Union des journalistes du Cameroun (UJC), Yaoundé, 2005, 224 pages. 2 L’état de la presse au Cameroun, Friedrich Ebert Stiftung, 1997. Travail coordonné par Booh Herbert, journaliste. 3 Pulitzer, l’homme qui inventa le journalisme moderne, Jacques Bertoin, éd. Jeune Afrique, 2003.




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