Les modalités de délivrance de la carte de presse sont également connues

Par | Cameroon-Info.Net
Yaoundé - 10-Dec-2002 - 08h30   55216                      
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Un autre décret du Premier ministre publié le même jour les fixe…
CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les modalités de délivrance de la carte de presse. ARTICLE 2. Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, et définitions ci-après sont admises : * « support médiatique»: organe de presse, entreprise de diffusion en communication audiovisuelle, entreprise de communication en ligne ou toute autre entreprise ayant pour objet la diffusion périodique des productions journalistiques ; * « journaliste » : toute personne qui, sur la base de ses facultés intellectuelles, de sa formation ou de ses talents, a pour occupation principale et rétribuée, des tâches effectives de rédaction, de reportage, de collecte et de traitement de l'information pour le compte d'un ou de plusieurs supports médiatiques ; *« auxiliaires de la profession de journaliste » : le reporter-photographe, le reporter-cameraman, le reporter-dessinateur, le réalisateur d'actualités audiovisuelles, l'opérateur de son, le caricaturiste ainsi que tous autres techniciens de la communication acceptés comme tel par la Commission de la carte de presse ; *« carte de presse » : pièce officielle qui identifie le journaliste et permet de le reconnaître à ce titre. *«lettre d'accréditation» : autorisation spéciale permettant à un journaliste étranger d'exercer librement son métier au Cameroun. ARTICLE 3. (1) Il est créé une Commission de délivrance de la carte de presse, ci﷓ après désignée « la Commission de la carte ». (2) L'organisation et le fonctionnement de la Commission de la carte sont fixés par arrêté du Premier Ministre. ARTICLE 4. Ne sont pas assimilés aux journalistes, ni aux auxiliaires de la profession de journaliste : - les responsables et personnels administratifs et techniques d'un organe de presse écrite ; - les responsables et personnels administratifs et techniques d'une entreprise de diffusion en communication audiovisuelle; - les responsables et personnels des entreprises de production et de transport en communication audiovisuelle ; - les responsables et personnels des organes de communication institutionnelle ne répondant pas aux critères visés à l'article 2 ci-dessus ; - les agents commerciaux ; - les professionnels de la publicité ; - les agents qui ne contribuent qu'à titre occasionnel à la confection d'un support médiatique. ARTICLE 5. (1) Le titulaire de la carte de presse ou de la lettre d'accréditation a droit au bénéfice des dispositions particulières prises en faveur des représentants de la presse par les pouvoirs publics. (2) Il a notamment accès, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur et des nécessités du maintien de l'ordre public, aux sources d'information et, de manière générale, à tous les lieux où il est appelé à exercer. (3) Il a droit, dans l'exercice de ses fonctions et à sa demande, à la protection et à l'assistance des forces chargées du maintien de l'ordre. ARTICLE 6. (1) La carte de presse et la lettre d'accréditation sont personnelles et incessibles. Elles doivent être présentées à toute réquisition. (2) La carte de presse contient tous les renseignements usuels d'état civil, l'indication du ou de (s) support (s) médiatique (s) où le titulaire exerce sa profession ainsi que la photographie et la signature du détenteur. ARTICLE 7. (1) La carte de presse est délivrée pour une période de deux (2) ans renouvelable. (2) Elle peut être suspendue ou retirée à tout moment par la Commission de la carte en cas d'interruption des activités professionnelles, ou à la suite d'une sanction disciplinaire. (3) Elle doit être restituée, sous peine de poursuites judiciaires, dans les trente (30) jours qui suivent la cessation de ses activités par son titulaire, lorsque ce dernier cesse d'être employé ou d'exercer dans un support médiatique et quinze (15) jours en cas de suspension ou de retrait. (4) La durée de la lettre d'accréditation ne peut excéder celle de l'autorisation de séjour accordée au demandeur. CHAPITRE II : DES MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE PRESSE ET DE LA LETTRE D'ACCRU DITATION SECTION I - DE LA CARTE DE PRESSE ARTICLE 8. (1) Peuvent prétendre à l'obtention de la carte de presse a) les diplômés des établissements spécialisés dans l'enseignement du journalisme ou dans la formation aux métiers d'auxiliaires de la formation aux métiers d'auxiliaires de la profession de journaliste ; profession de journaliste ; b) les diplômés de l'enseignement supérieur justifiant de deux (2) années au moins de service effectif dans un support médiatique, attestées par des prestations journalistiques concrètes ; c) les personnes ne présentant pas les qualifications visées aux paragraphes a) et b) ci-dessus, niais qui justifient d'une expérience pratique de la profession de journaliste ou d'auxiliaire de la profession de journaliste jugée satisfaisante par la Commission de la carte ; d) les journalistes étrangers exerçant de façon permanente leurs activités au Cameroun pour le compte d'un support médiatique national ou étranger, sur présentation de titres justificatifs, ou justifiant d'une expérience pratique dans les conditions prévues aux paragraphes b) et c) ci-dessus, (2) Pour les personnes visées à l'alinéa (1) c) ci-dessus et les étrangers présentant le même profil, l'expérience pratique doit être attestée par : a) des documents délivrés à l'issue de stages ou de séminaires dans le domaine du journalisme ou des métiers auxiliaires de la profession de journaliste, dont la durée totale est au moins égale à trois (3) mois de formation ; b) des prestations journalistiques concrètes de trois (3) ans au moins. ARTICLE 9. (1) Les demandes d'attribution et de renouvellement de la carte de presse sont adressées au Président de la Commission (le la carte. Elles doivent être accompagnées des pièces suivantes * une (l) demande manuscrite ; * une (1) copie certifiée conforme des diplômes et titres professionnels requis ainsi que, le cas échéant, des documents énumérés à l'article 8 du présent décret ; * un (1) contrat de travail ou une attestation d'emploi * une (1) attestation d'ancienneté délivrée par l'employeur * une (1) attestation d'immatriculation à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale , * un (1) bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; * une (l ) copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité * quatre (4) photos d'identité format 4x4 * un (1) reçu de versement à la Commission de la carte de la7 somme de dix mille (10 000) F CFA ; * des justificatifs des prestations journalistique liées visées à l'article 8(2)b ci-dessus. (2) Les journalistes étrangers exerçant au Cameroun dans les conditions prévues à l'article 8 (J) d) fournissent en plus des pièces énumérées ci-dessus : * une (1) copie de l'autorisation de séjour au Cameroun * un reçu de versement à la Commission de la carte de la somme de vingt cinq mille (25 000) F CFA non cumulable avec celle prévue à l'alinéa (l) ci-dessus ; * une (l ) copie certifiée conforme de la carte de presse ou tout autre titre ou document faisant foi et attestant de sa qualité de journaliste. SECTION II - DE LA LETTRE D'ACCREDITATION ARTICLE 10. Les journalistes et les auxiliaires de la profession de journaliste étrangers en mission officielle au Cameroun dont la durée de séjour n'excède ,as trois (3) mois, doivent solliciter auprès de la Commission de la carte, une lettre d'accréditation valant autorisation d' exercer. ARTICLE 11. (1) La lettre d'accréditation visée à l'article 10 ci﷓ dessus est délivrée par le Président tic la Commission de la carte, sur présentation (les )pièces suivantes ﷓ * une (1) demande manuscrite * une (1) copie de la carte nationale d'identité ou du passeport * une (1) copie du visa d'entrée au Cameroun * deux (2) photos 4 x4 * une copie certifiée conforme de la carte de presse cri cours de validité dans le précédent pays d'exercice. (2) La lettre d'accréditation ainsi délivrée mentionne l'objet de la mission, le nom du support médiatique du demandeur et le délai de validité. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 12. Les journalistes et auxiliaires de la profession de journaliste en activité doivent, dans un délai de six (6) mois à compter de la signature du présent décret, se conformer à ses dispositions. ARTICLE 13. Les modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêtés du Ministre chargé de la communication. ARTICLE 14. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n' 91/249 du 24 mai 1991 pour identification des journalistes et des auxiliaires de la profession de journaliste ARTICLE 15. Le Ministre de la Communication est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. YAOUNDE, le 09 décembre 2002 Le premier ministre, Chef du gouvernement, Peter MAFANY MUSONGUE




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