Cameroun - Réseaux sociaux: La cyberpornographie prend de l’ampleur !

Par Fred BIHINA | Cameroon-Info.Net
YAOUNDE - 09-Jul-2021 - 08h45   4746                      
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Un internaute camerounais Archives
Les images de personnes nues, et parfois en pleins ébats sexuels se généralisent sur le cyberespace. Une situation qui provoque de l’indignation.

En l’espace d’un mois, plusieurs vidéos et photos de personnes nues et ou en pleins ébats sexuels ont inondé la toile.

Les premières, les plus virales de toutes, restent celles de la jeune Malicka Bayemi. La jeune femme dont la nudité, filmée au bureau du journaliste Martin Camus Mimb à Douala, a été diffusée sur internet, provoquant un concert d’indignations.

Après plusieurs versions contradictoires, tout porte à croire que ces images choquantes ont été publiées par un certain Wilfrid Eteki, sans le consentement de la concernée.

Alors que l’opinion n’arrêtait pas de s’émouvoir de cette situation, d’autres images d’une fille nue ont atterri sur le cyberespace. Cette fois, il s’agit d’une jeune femme, âgée de moins de la trentaine, qui a été forcée à se déshabiller pour avoir dérobé un téléphone portable.

La scène se produit au quartier Nkomkana dans l’arrondissement de Yaoundé 2. La jeune fille, visiblement prise la main dans le sac, est humiliée par un groupe de personnes, dont une femme, qui lui demandent d’ôter ses vêtements et de s’assoir à même le sol. Elle s’exécute, et sa nudité est filmée et balancée sur le cyberespace.

Presqu’au même moment, d’autres images similaires sont divulguées sur la toile. Cette fois, c’est un groupe de 10 jeunes hommes et quatre femmes. Ils ont été filmés dans un domicile privé à Douala alors qu’ils étaient en petite tenue pour certains, et complètement nus pour les autres; sortant visiblement d’une partie fine. Les images sont prises par des gendarmes, lesquels demandent à certains de montrer leur visage.

Chacune de ces situations a suscité de l’indignation. «Comment peut-on demander à une femme de se déshabiller pour la filmer et ensuite balancer dans les réseaux sociaux ? Et comment d’autres femmes peuvent-elles participer à ce gendre de dégradation de la personne humaine ?», se demande Aline M.

«Comment des gendarmes peuvent-ils aller filmer des gens nus chez eux ?», s’indigne un internaute. Un troisième fait remarquer que «les relations sexuelles à plusieurs ne sont pas proscrites par la loi camerounaise».

Ce que prévoit la loi

La loi N°2010/012 du 21 décembre relative sur la cyber sécurité et la cybercriminalité.

Article 74.- (1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans et d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque porte atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel.

(2) Sont passibles des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus les personnes qui, sans droit, interceptent des données personnelles lors de leur transmission d’un système d’information à un autre;

(3) Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans et d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède ou fait procéder, même par négligence au traitement des données à caractère personnel en violation des formalités préalables à leur mise en œuvre.

(4) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de collecter par des moyens illicites, des données nominatives d’une personne en vue de porter atteinte  à son intimité et à sa considération.

(5) Les peines prévues à l’alinéa 4 ci-dessus sont doublées, à l’encontre de celui qui met, fait mettre en ligne, conserve ou fait conserver en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître ses origines tribales, ses opinions politiques, religieuses, ses appartenances syndicales ou ses mœurs.

(6) Les peines prévues à l’alinéa 5 ci-dessus, s’appliquent aux personnes qui détournent les informations, notamment, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission.

(7) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 50.000.000 (cinquante millions) FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui conserve des informations sous une forme nominative ou chiffrée au-delà de la durée légale
indiquée dans la demande d’avis ou la déclaration préalable à la mise en œuvre du traitement automatisé.

(8) Est puni des peines prévues à l’alinéa 7 ci-dessus, le fait de divulguer des données nominatives portant atteinte à la considération de la victime.

Auteur:
Fred BIHINA
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